"LES MUSULMANS ET LE SEXE" de NADER ALAMI Editions GUMUS

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Recueil de Poésie en Hommage à Jenny Alpha

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Couv "LES PLEURS DU MÂLE" Recueil de Slams d'Aimé Nouma Ed Universlam

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CAMILLE CLAUDEL Naissance d'une vocation parJeanne Fayard Rivages Editions

CAMILLE CLAUDEL Naissance d'une vocation parJeanne Fayard Rivages Editions
Sortie en librairie début mai 2013

A LA RECHERCHE D'UNE MEMOIRE PERDUE

A LA RECHERCHE D'UNE MEMOIRE PERDUE
de GISELE SARFATI Editions PLUMES et CERFS-VOLANTS

mercredi, septembre 16, 2009

INTERNET
SOUS
SURVEILLANCE
Source : les-echos-judiciaires.com en ligne
le 16 septembre


Projet Loppsi 2 :
Internet sous surveillance renforcée


Le projet de loi d’orientation et de programmation 
pour la performance de la sécurité intérieure (LOPPSI 2) fixe les objectifs opérationnels prioritaires pour la période 2009-2013 concernant les menaces terroristes, les mouvements et actes qui nuisent à la cohésion nationale (xénophobie, racisme, antisémitisme, trafics et violences urbaines), la cybercriminalité, les violences infra-familiales, la délinquance routière et les crises de santé publique ou environnementales.

Parmi les nombreuses mesures prévues, quatre touchent plus particulièrement Internet.

Usurpation d’identité : deux nouvelles incriminations - Un nouvel article 222-16-1 du Code pénal vise à réprimer :

- « Le fait d’utiliser, de manière réitérée, sur un réseau de communication électronique l’identité d’un tiers ou des données qui lui sont personnelles, en vue de troubler la tranquillité de cette personne ou d’autrui ».

- « Le fait d’utiliser, sur un réseau de communication électronique, l’identité d’un tiers ou des données qui lui sont personnelles, en vue de porter atteinte à son honneur ou à sa considération. »

La notion d’« identité d’un tiers » peut laisser entendre que constituerait une infraction pénale le fait d’usurper les identifiants (pseudonyme/ mots de passe) d’une personne, en vue de troubler sa tranquillité ou de porter atteinte à son honneur. Les peines prévues pour ces deux nouvelles infractions seraient identiques à celles applicables en matière d’appels téléphoniques malveillants (art. 222-16 du Code pénal) , soit un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende.

Contrefaçon : durcissement des peines : Selon le projet de loi, les peines encourues pour les délits de contrefaçon en matière de dessins et modèles, de brevets, de certificats d’obtention végétale et de marques, lorsqu’ils sont commis par voie de communication au public en ligne, seraient de cinq ans d’emprisonnement et de 500 000 euros d’amende. Les peines sont alignées sur celles applicables lorsque le délit est commis en bande organisée ou lorsque les faits portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la sécurité de l’homme ou l’animal.

Cette différenciation des peines en fonction des moyens utilisés (Internet) pour commettre l’infraction rappelle fortement la disposition de la loi DADVSI1 en matière de téléchargement illicite, qui fut censurée par le Conseil constitutionnel. Dans leur décision du 27 juillet 2006, les sages avaient en effet estimé anticonstitutionnel le fait de caractériser les actes de téléchargement illicite via les réseaux peer to peer de contravention, alors que la contrefaçon est une infraction délictuelle punie de trois ans de prison et 300 000 euros d’amende maximum. Admettre une telle distinction fondée sur les moyens techniques utilisés par le contrefacteur aurait créé une rupture du principe d’égalité devant la loi pénale.

Fournisseurs d’accès à l’Internet : obligation de filtrage des sites à caractère pédopornographique : En pratique, il semble que l’Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l’information et de la communication (OCLCTIC) serait chargé de transmettre par voie dématérialisée la liste des sites devant être bloqués. Cette obligation devrait être mise en application dans les six mois à compter de la publication du décret d’application et, au plus tard, dans un délai d’un an à compter de la publication de la loi.

Perquisition informatique à distance : En matière de criminalité et de délinquance organisées, le nouvel article 706-102-1 du Code de procédure pénale permettrait au juge d’instruction, sur la base d’une ordonnance écrite spécialement motivée, d’autoriser les officiers et agents de police judiciaire à mettre en œuvre un dispositif de captation en continu des données informatiques utilisées ou saisies sur un ordinateur, que ces données soient ou non destinées à être émises, et qu’elles empruntent ou non un réseau de communications électroniques.

Dans son avis du 16 avril dernier, la Commission nationale Informatique et Libertés (CNIL) avait demandé que le projet de loi prévoie des dispositions réglementaires définissant les mesures techniques de traçabilité des accès et des utilisations de ces outils, afin d’éviter toute dérive2.

Fortement critiquée, la LOPPSI 2 est absente de l’ordre du jour de la session extraordinaire parlementaire de septembre. Elle sera revue et corrigée par le nouveau ministre de l’Intérieur, Brice Hortefeux, pour un débat d’ici à la fin de l’année.



Nicolas SAMARCQ



1 Loi n°2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information.

2 Délibération n°2009-200 portant avis sur sept articles seulement du projet de loi.

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